40.7.1. Lorsque, selon les dispositions de l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), une demande de remise d’une chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3 ou du produit visé à l’article 40.5 est présentée par une personne qui prétend y avoir droit et qui n’est pas le contrevenant, le juge peut ordonner la remise aux conditions qu’il indique s’il est convaincu, outre ce qui est prévu à l’article 138 du Code de procédure pénale, que la rétention n’est pas requise aux fins de l’application de la présente loi ou que la confiscation n’est pas requise en vertu de l’article 48.
Le juge peut également, dans ce cas, ordonner à cette personne de payer les frais de saisie et de conservation de la chose fixés par règlement.